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Expropriation et conclusions : attention aux délais

Civil - Immobilier
30/09/2020
Dans un arrêt rendu le 23 septembre 2020, la Cour de cassation confirme la caducité de la déclaration d’appel relatif à une expropriation en application de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui impose un délai pour déposer ou adresser au greffe les conclusions et les pièces. 
Un homme interjette appel le 24 juillet 2017 du jugement d’une juridiction de l’expropriation qui fixait le montant des indemnités lui revenant par suite de l’expropriation au profit d’une communauté urbaine, d’un bien lui appartenant.
 
Il notifie ses conclusions le 18 octobre 2017 par voie électronique et adresse ses conclusions et ses pièces par courrier déposé au greffe le 7 février 2018.
 
La cour d’appel retient qu’elle n’avait pu être saisie des conclusions adressés par voie électronique et que les conclusions et pièces adressés par courrier déposé au greffe étaient tardives. Elle prononce la caducité de la déclaration d’appel.
 
Un pourvoi est formé par le demandeur. La Cour de cassation va le rejeter dans un arrêt du 23 septembre 2020. Elle affirme que « si aucune disposition du Code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du Code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l’article 748-6 du même Code, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions ».
 
L’arrêté du garde des Sceaux relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel datant du 5 mai 2010 ne fixe une telle garantie « que pour l’envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties ».
 
Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable, la Cour note qu’elle :
- répond à l’objectif de sécurisation de l’usage de la communication électronique ;
- est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé lorsqu’il recourt à la communication électronique ;
- ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe les mémoires prévus par l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.
 
Elle valide donc la décision de la cour d’appel. « La caducité étant encourue, non pas au titre d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais en application de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique imposant un délai pour déposer ou adresser au greffe les conclusions et pièces », les juges du second degré n’avaient donc pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à l’intimé.
 
À noter que dans un arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation a rappelé que les conclusions du commissaire du gouvernement déposées ou adressées au greffe de la cour d’appel moins de trois mois après qu’il ait reçu notification des conclusions d’appel incident sont recevables (Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-15.907, P+B+I, v. Expropriation et conclusions du commissaire du gouvernement, Actualités du droit, 30 sept. 2020).
 
 
Source : Actualités du droit