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Covid-19 : des précisions en matière de copropriété

Civil - Immobilier
23/04/2020
L’ordonnance du 22 avril 2020 apporte des précisions concernant le renouvellement du contrat de syndic ainsi que le mandat du conseil syndical.
L’ordonnance du 22 avril 2020 apporte tout d’abord des précisions quant aux périodes et délais à prendre en considération.

Ainsi, l’on sait, depuis l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (JO 26 mars ; v. Actualités du droit, 26 mars 2020), que le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant une certaine période est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette période n’est plus comprise « entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire » mais « entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ».

De même, la prise d’effet du nouveau contrat de syndic devra intervenir « au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire » et non plus, au plus tard six mois après cette même date.

L’ordonnance du 22 avril précise, en outre, que la rémunération forfaitaire du syndic doit être déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 22, al. 2, nouv.).

Le mandat du conseil syndical est cette fois-ci visé par la nouvelle ordonnance. Un article 22-1 est ainsi créé au sein de l’ordonnance du 25 mars. Il dispose que le mandat confié par décision de l'assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12  mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire est renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale devra intervenir, elle aussi, au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Et ce, par dérogation aux dispositions des articles 21 et 25, c), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.).

Sauf, précise ce même nouvel article, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance, soit avant le 23 avril 2020.
Source : Actualités du droit