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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
02/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 24 février 2020.
QPC – bail – différence de traitement – personnes surendettées
« Selon un bail conclu le 5 avril 2005, Mme Y est locataire d’un logement appartenant à M. X. Le 5 janvier 2015, des travaux de remise aux normes des lieux ayant été prescrits par la mairie, les parties ont conclu une convention d’occupation précaire portant sur un autre logement en l’attente de l’exécution des travaux.
Le 19 avril 2018, la commission de surendettement a ouvert une procédure à l’égard de Mme Y, suspendant l’exigibilité de sa dette locative.
Par acte du 20 août 2018, M. X a assigné Mme Y en résiliation judiciaire du bail et de la convention d’occupation précaire pour non-paiement d’un nouvel arriéré de loyer.
 
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés o par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantit le droit à un procès équitable du fait notamment du principe de l'égalité des armes en ce qu'elles institueraient une différence de traitement entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ?»
 
« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 1er de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, au 1er alinéa du préambule de la Constitution de la République du 27 octobre 1946 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 en ce qu'elles institueraient une différence de traitement et donc une discrimination entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ? » ».
Cass. 1re civ., 27 févr. 2020, n° 19-40.038, P+B *
 
Infiltrations – action en justice – habilitation du syndic
« Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2018), M. X est propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse. Se plaignant d'infiltrations, il a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société Ace european group limited, aux droits de laquelle se trouve la société Chubb european group limited, ainsi que la société Alpes étanchéité isolation qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance.
Vu les articles L. 621-21, L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce :
Il résulte de ces textes que, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
Après avoir retenu qu'en raison de la liquidation judiciaire dont la société Alpes étanchéité isolation fait l'objet, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, l'arrêt déclare la demande irrecevable.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 :
Selon ce texte, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas habilité le syndic à agir contre l'assureur de la copropriété ni validé l'action.
En application de l'article 55, alinéa 2, précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3 Civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 00-20.453).
De même, le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété.
En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.887, P+B+I *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 avril 2020
Source : Actualités du droit