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ICPE : dérogation à l’obligation d’intégrer des dispositifs d’énergies renouvelables ou de végétalisation pour les nouvelles constructions

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
03/03/2020
Un arrêté du 5 février 2020 définit les cas dans lesquels l’obligation de végétaliser ou d’installer des dispositifs de production d’énergie renouvelable sur les toitures d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) peut être écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 (JO 9 nov.) relative à l’énergie et au climat, certaines constructions neuves de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, sont tenues, pour être autorisées, d’intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat, et ce sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées (C. urb., art. L. 111-18-1, I). Les aires de stationnement associées, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent, quant à elles, intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols
 
Sont concernées par cette obligation les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du Code de commerce, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
 
Toutefois, afin de répondre aux objectifs de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables (v. CCH, art. L. 111-9) tout en garantissant la maîtrise des risques des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la loi a prévu des dérogations.
 
Un arrêté devait ainsi définir les cas dans lesquels tout ou partie de cette obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du Code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

C’est chose faite avec la publication au Journal officiel du 29 février de l’arrêté du 5 février 2020 (Arr. 5 févr. 2020, NOR : TREP2000433A).

L’article 1er de l’arrêté liste les ICPE exemptées de cette obligation. Il s’agit notamment des installations SEVESO (rubrique 4XXX de la nomenclature) ou d'ICPE gérant des déchets.

Il précise également les modalités de calcul de la surface prise en compte pour le calcul des 30 %, lorsque des arrêtés de prescriptions générales ou des prescriptions d’arrêtés préfectoraux imposent des dispositifs de sécurité en toiture : cette surface exclut les surfaces requises pour l'application de ces prescriptions.

Sont par ailleurs exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI.

Lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises est inférieure à 30 % de la surface totale de toiture, l’obligation ne s'applique pas au bâtiment. Elle continue néanmoins de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres.

L’article 2 de l’arrêté (et l’annexe I) concerne, quant à lui, les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture d'un bâtiment au sein d'une installation soumise à enregistrement ou déclaration en application du livre V du Code de l'environnement, au titre de l'une ou plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE, à l'exclusion de certaines installations dont la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
Source : Actualités du droit