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Loi « Énergie-Climat » : notion de logement décent

Civil - Immobilier
Environnement & qualité - Environnement
19/11/2019
Au plus tard le 1er janvier 2023, un logement ne sera considéré comme décent que s’il répond à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an.
Le bailleur doit remettre au locataire un logement décent, c’est-à-dire un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6, mod. par L. 2018-1021, 23 nov. 2018, JO 24 nov. ; v. aussi, D. n° 2002-120, 30 janv. 2002, JO 31 janv., mod. par D. n° 2017-312, 9 mars 2018, JO 11 mars, relatif aux caractéristiques du logement décent).

Le critère de performance énergétique a été introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (JO 18 août) relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La loi « Énergie-Climat » (L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019, art. 17, JO 9 nov.) modifie l’article 6 de la loi de 1989 précité sur ce point : le logement devra répondre à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an (défini par un décret à paraître).

La loi « Énergie-Climat » complète également l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la mise en conformité d’un logement indécent ; elle précise les pouvoirs du juge.

Ainsi le juge ne pourra ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an lorsque :
  • le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
  • et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret à paraître, et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Pour aller plus loin sur l’obligation de délivrance d’un logement décent et les prérogatives du juge, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 5846.
Source : Actualités du droit