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Meublés de tourisme enregistrés : les communes s’informent

Civil - Immobilier
04/11/2019
Les demandes d'informations des communes ayant mis en place la procédure d'enregistrement des meublés de tourisme aux intermédiaires de location sont précisées.
Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme (C. tourisme, art. L. 324-1-1, III).

Le décret du 30 octobre 2019 précise les modalités et la fréquence de transmission des informations que ladite commune peut demander aux intermédiaires de location meublée et notamment aux plateformes numériques.

Ainsi, la commune peut adresser une seule demande d’information par an maximum portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente (C. tourisme, art. R. 324-2, I, nouv.).
Cette demande doit être adressée par voie électronique et peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune (C. tourisme, art. R. 324-2, II, nouv.).

Les informations alors transmises doivent l’être pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite également par voie électronique (C. tourisme, art. R. 324-3, nouv.).

Le décret précise que les informations doivent porter sur :
- l'adresse du local meublé ;
- lorsque la personne en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme ;
- lorsqu'elle en a connaissance également, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.

Le délai de réponse est de un mois (C. tourisme, art. L. 324-2-1, II). Il court à partir de la date de la demande de la commune.

Un arrêté du 31 octobre 2019 précise le format de ces transmissions d'informations (Arr. 31 oct. 2019, NOR : ECOI1930955A, JO 5 nov.). Les échanges doivent s'opérer au moyen de tableaux transmis sous format tableur modifiable informatiquement. Le format de ces tableaux figure en annexe de l'arrêté.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2019.

Grâce à ce texte, les communes peuvent vérifier la présence du numéro d'enregistrement du meublé de tourisme sur une annonce hébergée par un intermédiaire. S'agissant de la résidence principale, cet échange d'informations a également pour objet de vérifier si la durée maximale de 120 jours de location a été respectée. S'agissant d'un autre meublé de tourisme, l'échange d'information vise à vérifier si la location de ce meublé s'opère en conformité avec le règlement de changement d'usage de la commune.
Source : Actualités du droit