Retour aux articles

Articulation entre le surendettement et la résiliation du bail

Civil - Immobilier
22/05/2019
Le bailleur doit être informé des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement ou du juge relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et accordant au locataire défaillant des délais de paiement. Voici les modalités de cette information.
Précision que ce décret est pris en application de l’article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (JO 24 nov.), dite loi Élan.

Lorsqu’un locataire en situation de surendettement a obtenu des délais et modalités de paiement de sa dette locative soit par la commission de surendettement, soit pas le juge, le bailleur doit être informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de ces décisions (C. consom., art. L. 714-1).
Le décret du 16 mai prévoit les conditions dans lesquelles cette information est réalisée et les éléments qui doivent être portés à la connaissance des bailleurs-créanciers.

Le bailleur doit ainsi être informé que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (C. consom., art. R. 733-6, al. 5, nouv.).
Il doit également être avisé qu'en tout état de cause, la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges (C. consom., art. R. 733-6, al. 6, nouv.).
Enfin, il doit être averti que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission (C. consom., art. R. 733-6, al. 7, nouv.).

En outre, en cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1 du Code de la consommation, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11, le jugement est notifié au bailleur, informe ce dernier que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures décidées par ce jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette lettre doit comporter les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6. Elle doit également rappeler que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que, lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l'article L. 733-13, en cas de non-respect du jugement (C. consom., art. R. 733-17-1, nouv.).
Ces mêmes informations doivent figurer dans la lettre informant le bailleur de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer (C. consom., art. R. 741-1, al. 3, 4 et 5, nouv.).

L’information selon laquelle en l'absence de contestation de sa part, les mesures décidées par le jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (C. consom., art. R. 733-17-1, nouv.) doit également être faite en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. R. 741-12-1, nouv.).

Mais aussi en cas de contestation du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. R. 742-55-1, nouv.).
À noter que dans ce dernier cas, le bailleur est en outre averti qu'un défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que le non-respect du jugement entrainent la reprise de l'exécution de la procédure d'expulsion (C. consom., art. R. 742-56-1, nouv.).
Source : Actualités du droit