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Déduction des charges : le logement doit être destiné à la location

Civil - Immobilier
30/01/2019
Afin de déduire le montant des travaux effectués, c’est au propriétaire, accusé de s’être réservé la jouissance de son bien, de prouver qu’il a accompli les diligences nécessaires afin de trouver un locataire.
Aux termes de l’article 15, II, du Code général des impôts, « les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». En conséquence, ces mêmes propriétaires ne sont pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements.

En l’espèce, un couple, propriétaire depuis 2007 d’une maison d’habitation, a effectué de nombreux travaux entre 2009 et 2011. Les époux avaient alors déduit le montant des dépenses afférentes à ces travaux de leur revenu global. L’Administration a remis en cause cette déduction au motif que s’étant réservé la jouissance du bien, les dépenses d’entretien et de réparation n’étaient pas déductibles.

Les requérants soutiennent que ces travaux étaient nécessaires à la mise en location de leur maison, non habitable en l’état. Néanmoins, relèvent les juges du fond, les factures produites ne portent que sur des travaux de peu d’importance et antérieures aux années en litige.

Les juges ajoutent que le couple n’établit pas que les travaux en cause auraient été effectués durant les années 2009 à 2011, ni qu’ils étaient nécessaires à la location de l’immeuble.

La maison a été donné en location à compter de début 2012. N’établissant ni même n’alléguant avoir avant cette date effectué les diligences nécessaires pour trouver un locataire, la cour d’appel en déduit que c’est à bon droit que l’Administration a estimé que le couple s’était réservé la jouissance de l’immeuble en cause et que les charges afférentes ne pouvaient être admises en déduction de ses revenus fonciers.

Sur la déductibilité des dépenses de réparation et d’entretien, v. Le Lamy droit immobilier 2018, nos 7437 et s.
Source : Actualités du droit