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Congé délivré pour une date erronée : valable du moment que le délai de 18 mois est respecté !

Civil - Immobilier
23/02/2018
Le seul fait qu'un congé soit délivré prématurément ne suffit pas à entraîner sa nullité. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2018, dont il ressort, implicitement, que même délivré pour une date erronée, le congé reste valable pour la date réelle de fin du bail dès lors qu'il a été signifié aux preneurs plus de dix-huit mois avant la date d'expiration du bail.
En l'espèce, par acte du 12 mars 1990, les consorts B. avaient donné à bail, pour 27 ans, à une société civile d'entreprise agricole diverses parcelles de terre ; en 2014, les consorts B. avaient donné congé pour la fin de la récolte 2018, au visa de l'article L. 416-3 du Code rural et de la pêche maritime ; la SCEA avait sollicité l'annulation du congé. Pour annuler le congé, la cour d'appel avait retenu que, le bail se renouvelant pour neuf ans le 11 novembre 2016, le congé délivré pour le 11 novembre 2018 était nul, ce que contestaient les consorts B. (CA Amiens, 8 nov. 2016, n° 15/02377).
 
Ils obtiennent gain de cause devant la Cour suprême qui censure la décision au visa de l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, après avoir relevé que le seul fait qu'un congé soit délivré prématurément ne suffit pas à entraîner sa nullité ; aussi, la cour d'appel, qui n'avait pas caractérisé les circonstances pouvant justifier cette annulation, n'avait pas donné de base légale à sa décision de ce chef. On relèvera que la Haute juridiction accueille le moyen des consorts B. qui faisaient valoir que le congé délivré pour une date erronée n'est pas nul et reste valable pour la date réelle de fin du bail (en ce sens : Cass. 3e civ., 14 nov. 1972, n° 71-13.128, publié au bulletin).
 
 
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit