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Rejet de la QPC relative à la servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
12/05/2016
​Le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat", instituant une servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive, est conforme à la Constitution.
Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 mai 2016.

Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de subordonner la délivrance d'un permis de construire ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude restreignant l'usage, en période hivernale, des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive non desservis par des voies et réseaux. La société requérante soutenait notamment que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété. Les Sages ont relevé que les dispositions contestées ont pour objectif de ne pas créer de nouvelles obligations de desserte des bâtiments en cause par les voies et réseaux et de garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Compte tenu du caractère circonscrit du champ d'application des dispositions contestées et des conditions dans lesquelles la servitude peut être instituée, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme précité.
Source : Actualités du droit